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Collection « Les sciences sociales contemporaines »

Une édition électronique réalisée à partir de l'article de Daniel Turp, “L'adoption et la mise en œuvre d'une Charte québécoise de la laïcité.” Un texte publié dans le livre sous la direction de Micheline Labelle, Rachad Antonius et Pierre Toussaint, LES NATIONALISMES QUÉBÉCOIS FACE À LA DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE. Actes du colloque annuel de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, pp. 155-184. Conférence d’ouverture du colloque. Montréal, Éditions de l’Institut d’Études Internationales de Montréal, 2014, 2e édition, 319 pp. [Les auteurs, Micheline Labelle, Rachad Antonius et Pierre Toussaint, conjointement avec l’éditeur, Les Éditions IEIM, nous ont accordé le 4 novembre 2015 leur autorisation de diffuser électroniquement ce livre dans Les Classiques des sciences sociales.]

[155]

LAÏCITÉ ET RÉGIME RÉPUBLICAIN

L'adoption et la mise en oeuvre
d'une Charte québécoise de la laïcité
.

Daniel Turp

[280]

RÉSUMÉ

Pour alimenter un véritable débat public sur la question de la laïcité au Québec, il semble aujourd'hui opportun de formuler des propositions concrètes visant à enchâsser dans la législation québécoise le principe de laïcité. L'aménagement de la portée et l'exercice de ce principe serait favorisé par l'adoption d'une loi fondamentale se présentant comme une Charte québécoise de laïcité et de mesures visant à en assurer la mise en œuvre effective. L'insistance sur la laïcité dans les espaces publics est le résultat d'une approche civique aux défis posés pas la diversité ethnoculturelle.


Introduction

La promotion d'une charte de la laïcité pour le Québec [158]
Un projet de charte québécoise de la laïcité [161]
Conclusion [170]
Références [173]

Annexe. Charte québécoise de la laïcité.


Introduction

Au lendemain de l'arrêt de la Cour suprême du Canada sur le niqab en décembre dernier [1], j'ai formulé une proposition concrète visant à enchâsser dans la législation québécoise le principe de laïcité [2] et ai rendu public un projet de Charte québécoise de laïcité. Cette proposition visait, et vise encore, à instituer un modèle authentiquement québécois de laïcité et aménager la portée et l'exercice du principe en droit québécois [3]. Il ne suffit plus à mon avis de proposer comme l'a fait la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles (Commission Bouchard-Taylor) de publier un Livre blanc sur la [156] laïcité [4], voire un Livre vert comme l'ont fait la Fédération des femmes du Québec (FFQ) [5] et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) [6]. Comme l'a d'ailleurs souhaité le Conseil du statut de la femme (CSF) [7], l'avancement du débat de fond sur la laïcité passe selon moi par l'adoption de mesures législatives susceptibles de proposer une synthèse des régimes de laïcité qu'on a cherché à qualifier - pour mieux les opposer - de laïcité « ouverte » ou « inclusive » et de laïcité « rigide » ou « fermée ».

Pour reprendre les propos de mon collègue Louis-Philippe Lampron, de telles mesures contribueraient à s'attaquer aux « racines du dérapage au sein même des règles et principes juridiques actuellement en vigueur au Canada » [8]. Sur ce dérapage, le professeur de l'Université Laval ajoute :

Responsable de l'interprétation et de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles et quasi constitutionnelles sous-jacentes à la reconnaissance et à la protection du pluralisme religieux, le système judiciaire canadien a grandement contribué à provoquer rinflammation épidermique et sociale de [157] 2006 et 2007 en refusant de s'acquitter convenablement de la charte que les élites politiques lui ont transféré en consacrant la valeur supralégislative des lois sur les droits et libertés fondamentaux au Canada [9].

Dans son plus récent essai et pour des raisons analogues, Gérard Bouchard convient que l'avenue législative devrait aujourd'hui être empruntée par le Québec :

Dans un autre registre, de nombreux citoyens québécois réclament présentement l'adoption d'une charte de la laïcité. Je crois qu'un document officiel, qu'il s'agisse d'une charte, d'une loi ou d'une déclaration pourrait contribuer à dissiper une bonne partie du flou actuel en fixant de grands paramètres et en formulant des orientations nécessaires pour le traitement des cas particuliers [10].

En présentant en 2010 le projet de Loi établissant les balises encadrant les demandes d'accommodement dans l'Administration gouvernementale et dans Certains établissements [11], le gouvernement du Québec a soigneusement évité de faire toute référence au principe de la laïcité et s'est contenté de faire référence, à l'article 4 du projet, au principe de la neutralité religieuse en ces termes :

Tout accommodement doit respecter la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12), notamment le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et le principe de la neutralité religieuse de l'État selon lequel l'État ne favorise ni ne défavorise une religion ou une croyance particulière [12].

[158]

Ce projet de loi se voulait une réponse aux questions soulevées par les enjeux de laïcité et a reçu un accueil plus que mitigé lors des consultations générales de la Commission des institutions consacrées à ce projet de loi [13].

L'avenue juridique la plus prometteuse est selon moi l'adoption d'une véritable Charte québécoise de la laïcité. L'idée de consacrer un instrument juridique distinct à la laïcité semble recevoir l'assentiment de plusieurs groupes syndicaux et de la société civile ainsi que celui du Parti Québécois (1). Inspiré par les propositions mises de l'avant par ces groupes et parti, j'ai formulé et présenterai ci-après un projet de Charte québécoise de la laïcité (2).

La promotion d'une charte de la laïcité
pour le Québec


Dans le cadre des travaux de la Commission des institutions relatifs au Projet de loi no 94, sept groupes ont recommandé l'adoption d'une charte de la laïcité pour le Québec. Ainsi, l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec affirmait que « [l]oin de diviser, une véritable laïcité jouerait plutôt un rôle intégrateur en assurant l'équilibre entre le respect des croyances des uns et des autres et la vie collective » [14]. Elle demandait ainsi « que le gouvernement du Québec adopte une Charte de la laïcité qui établirait de réelles balises concernant la liberté de croyances et de pratiques religieuses et qui officialiserait son application dans l'administration publique » [15]. L'Association féminine d'éducation et d'action sociale déclarait quant à elle que « le gouvernement doit entreprendre des consultations générales pour définir la laïcité québécoise et déposer un projet de loi [159] portant sur une Charte de la laïcité qui établira la neutralité "de droit" de l'État québécois » [16].

Deux centrales syndicales formulaient également des propositions dans ce sens. Ainsi, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) rappelait d'abord que « [l]ors de la commission Bouchard-Taylor, [elle avait] défendu le fait qu'il est temps que le Québec se dote d'une loi fondamentale qui aurait, à l'instar de la Charte des droits et libertés de la personne, un caractère quasi-constitutionnel, c'est-à-dire qui primerait sur les autres lois du Québec. Cette loi fondamentale devrait se traduire par une Charte de la laïcité » [17]. La CSQ proposait que soient définies clairement les valeurs communes de la société québécoise et identifiait la neutralité des institutions publiques, des lois et de l'État à l'égard des religions parmi ces valeurs. Elle rappelait qu'une telle charte « devrait aussi reconnaître que l'exercice d'une liberté ou d'un droit inscrit dans les chartes ne doit pas avoir pour effet de nier ou de restreindre le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes, [...], définir les droits et les devoirs au regard du respect de ces valeurs communes » et « [e]n d'autres mots, les balises du vivre ensemble » [18].

Le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) offrait quant à lui une réponse aux objections apportées à l'adoption d'une Charte de la laïcité. Ainsi, au point de vue selon lequel « les tribunaux auraient tôt fait de l'invalider, car elle irait à l'encontre des chartes de droits et libertés » [19], le SFPQ répliquait en affirmant :

Rien n'est moins sûr. D'abord, la Cour suprême du Canada a elle-même manifesté, au cours des dernières années, une nouvelle sensibilité aux questions touchant la liberté religieuse. [...] Mieux encore, dans le cas où le gouvernement du Québec aurait la volonté politique d'adopter une charte de la laïcité, il pourrait se mettre à [160] l'abri de contestation judiciaire en recourant à l'article 33 de la Charte canadienne des droits qui prévoit précisément un mécanisme de dérogation pour ce genre de situation [20].

Tout en favorisant l'insertion d'une clause sur la laïcité dans la Charte des droits et libertés de la personne et comme nous l'avons déjà évoqué, le Mouvement laïque québécois (MLQ) a formulé l'avis selon lequel le législateur devra compléter cette modification « par l'adoption d'une Charte de la laïcité prévoyant la mise en œuvre du principe de laïcité de l'État dans les institutions publiques et l'ensemble de l'action gouvernementale » [21].

Après avoir promu d'abord l'enchâssement du principe de la laïcité des institutions publiques dans la Charte des droits et libertés de la personne et ensuite celui de la neutralité religieuse de l'État, le Parti Québécois a opté en définitive pour l'adoption d'une Charte de la laïcité. Par la voix de la députée Louise Beaudoin, elle a promu cette position lors des consultations de la Commission des institutions sur le Projet de loi n° 94 [22]. Lors de son XVe Congrès national tenu en avril 2011, le parti de Pauline Marois a proposé que le principe de la laïcité des institutions publiques soit enchâssé dans le texte d'une Constitution québécoise et a ensuite formulé un engagement explicite en faveur d'une Charte québécoise de la laïcité en donnant dans les termes qui suivent un aperçu de son contenu :

1.3 [...] Un gouvernement souverainiste :

c) Élaborera une Charte québécoise de la laïcité. Cette charte affirmera notamment que le Québec est un État laïque, neutre par rapport aux croyances ou non-croyances des uns et des autres en matière de religion ; que la liberté de religion ne peut être invoquée pour enfreindre le droit à l'égalité entre les femmes et les [161] hommes ou le bon fonctionnement des institutions publiques et parapubliques ; que les agents de la fonction publique et parapublique doivent s'abstenir, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, du port de tout signe religieux ostensible [...] [23].

S'agissant du contenu d'une Charte de la laïcité, le Collectif citoyen pour l'égalité et la citoyenneté (CIEL) a proposé de « parachever notre cheminement collectif en nous dotant d'une charte québécoise de la laïcité » et a préparé un texte complet de Charte de la laïcité [24]. Ainsi, cette coalition diffusait-elle un texte comportant 19 articles et divisé en trois parties. La première partie et les articles 1 à 3 énoncent une série de principes affirmant la laïcité de l'État au service du bien commun. Destinée à s'appliquer aux institutions publiques, la deuxième partie affirme le devoir de neutralité de l'État et interdit dans cette perspective tout signe religieux ostentatoire. Il y est par ailleurs précisé que « cette interdiction ne s'applique pas au patrimoine religieux qui fait partie de l'histoire nationale et doit être préservé » [25]. La deuxième partie comprend par ailleurs des règles plus précises s'appliquant aux agents du service public (art. 6 à 11) et aux usagers du service public (art. 12 à 16). Une troisième et dernière partie concerne les écoles publiques et privées confessionnelles et contient 3 articles qui visent à interdire aux élèves des écoles publiques primaires et secondaires tout port de signes religieux ostentatoires, à mettre fin aux subventions publiques aux écoles privées confessionnelles et à abolir le programme d'éthique et de culture religieuse.


Un projet de charte québécoise de la laïcité

Si l'idée de doter le Québec d'une Charte de la laïcité est promue par un nombre significatif d'acteurs de la société civile, la détermination du contenu d'une telle charte est susceptible

 [162]

d'entraîner des débats plus difficiles. Ainsi, le choix d'un régime de laïcité dite « ouverte » ou « inclusive » qu'on a cherché à opposer à un régime de laïcité « rigide » ou « fermée » entraînera des choix fort différents relativement au contenu d'une charte.

Après avoir longuement réfléchi sur le choix du régime de laïcité qui serait le meilleur pour le Québec, nous avons opté pour un régime qui vise, comme cela est affirmé dans la

Déclaration des Intellectuels pour la laïcité, à obliger « l'État et ses institutions [...] à une totale neutralité à l'égard des croyances religieuses et de l'incroyance » [26]. Une telle neutralité totale n'est pas satisfaite dans un régime de laïcité « ouverte » promue par les auteurs du Manifeste pour un Québec pluraliste ou par un régime de laïcité « inclusive » défini par le professeur Gérard Bouchard [27]. Nous partageons à cet égard la critique de la laïcité ouverte présentée par le Conseil du statut de la femme et qui doit être récusée pour les motifs qu'elle est ouverte « au multiculturalisme », « à la confusion entre le religieux et le politique » et « à l'instrumentalisation de la foi, à la montée de la droite religieuse et à l'intégrisme » [28].

Pour mettre en œuvre le principe de laïcité et enchâsser la totale neutralité de l'État, nous suggérons que l'Assemblé nationale adopte une Charte québécoise de la laïcité et de faire de celle-ci une loi fondamentale de l'État québécois. Le caractère fondamental de cette loi serait d'abord illustré par sa dénomination puisqu'en choisissant l'appellation Charte, cette nouvelle loi revêtirait comme la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte de la langue française un caractère fondateur en y enchâssant les valeurs et principes qui sont considérés comme fondamentaux pour le peuple québécois. Cette nouvelle charte serait d'autant plus fondamentale qu'elle devrait être élevée au rang de loi quasi-constitutionnelle et devrait en outre contenir, comme la Charte des droits et libertés [163] de la personne, une clause de suprématie lui conférant un statut hiérarchiquement supérieur aux autres lois du Québec.

Le projet de Charte québécoise de laïcité, dont le texte est reproduit en annexe, comporte un préambule et 15 articles. Cette concision vise à favoriser sa lisibilité et à permettre à l'ensemble des citoyens et citoyennes d'en comprendre le contenu. Sa structure est en partie influencée par un texte adopté par le gouvernement français en 2007 sous le titre Charte de laïcité des services publics [29] dont le CCIEL s'est lui-même inspiré dans l'élaboration de son projet de charte de la laïcité.

Le préambule comporte 3 considérants. Le premier considérant propose que soit affirmée « l'importance de reconnaître le principe la laïcité et d'aménager un régime de laïcité visant à préciser la portée et l'exercice de ce principe au Québec ». Ainsi, ce premier considérant concerne à la fois le principe de la laïcité et le régime que mettrait en place la nouvelle Charte québécoise de la laïcité. Le choix du vocable régime fait écho aux travaux de la Commission Bouchard-Taylor et aux vues de Gérard Bouchard selon lequel la notion « plus complexe et plus englobante » de régime fait référence au système qui serait propre au Québec en matière de laïcité. Le deuxième considérant revêtirait quant à lui un caractère historique puisqu'il rappellerait que « le Québec a assuré progressivement la laïcisation des institutions publiques du Québec », tout en inscrivant la nouvelle charte dans l'avenir en affirmant « qu'il importe de préciser les règles visant à compléter la laïcisation de ces institutions ». S'inspirant du libellé du deuxième considérant de la Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec [30], le troisième et dernier considérant [164] situerait la nouvelle charte dans l'ordre constitutionnel québécois en rappelant que « le Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales, et qu'il importe de faire de la Charte québécoise de la laïcité une nouvelle loi fondamentale du Québec ».

Le premier chapitre est intitulé « Du principe de laïcité » et comporte un article unique de portée générale. L'article premier est de droit nouveau et affirme que « [l]e Québec est un État laïc ». Comme nous l'avons fait remarquer, la législation québécoise ne contient aucune référence au principe de la laïcité et cette affirmation enchâsserait enfin le principe de la laïcité en droit québécois.

Pour rappeler par ailleurs que la laïcité « est la seule voie d'un traitement égal et juste de toutes les convictions parce qu'elle n'en favorise ni n'en accommode aucune, pas plus l'athéisme que la foi religieuse », le chapitre II est coiffé du titre « Des libertés de conscience et de religion » et son article 2 réaffirme le devoir de l'État québécois de respecter à la fois les libertés de conscience et de religion. Garanties par l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, les libertés de conscience et de religion seraient à nouveau consacrées au rang de libertés fondamentales, la référence à la liberté de religion étant accompagnée d'une mention voulant que « [l]a jouissance et le libre exercice du culte de toute profession religieuse, sans distinction ni préférence, sont garantis à toutes les personnes qui vivent Québec » comme cela est prescrit l'article premier de la Loi sur la liberté des cultes [31]. De façon à concilier par ailleurs ces deux libertés avec le nouveau principe de la laïcité, il importe d'inclure une disposition précisant par ailleurs que la nouvelle charte « fixe la portée et aménage l'exercice de ces libertés avec le principe de [163] la laïcité consacré à l'article premier ». Le libellé de cette clause est inspiré du deuxième alinéa de la clause de limitation de l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne et aura pour conséquence de reconnaître la liberté des citoyens et citoyennes d'adopter et de propager leurs croyances dans la mesure où l'exercice de cette liberté s'accomplit à l'intérieur des limites prévues par la nouvelle Charte québécoise de la laïcité.

Les dispositions du troisième chapitre portent sur la laïcité des institutions publiques [32] et s'appliquent comme le prévoit l'article 4 à l'ensemble des institutions publiques. Ces institutions comprennent les entités relevant de 1'« Administration publique » qui sont énumérées à l'annexe 1 ou « de services éducatifs et d'institutions d'enseignement publics » présentés dans l'annexe 2. Cette distinction résulte du fait que le régime de laïcité établi par le projet de Charte québécoise de la laïcité prévoit des obligations et des devoirs de nature différente selon que l'on appartienne aux institutions publiques de l'annexe 1 ou de l'annexe 2.

[166]

L'article 5 du chapitre III crée d'abord l'obligation pour toutes les institutions publiques de « refléter la neutralité de l'État ». Celle-ci est déclinée de façon plus précise aux articles 6 à 8 et comporte des dispositions qui s'adressent tant aux institutions publiques elles-mêmes qu'aux personnes qui assument des responsabilités en leur sein.

Ainsi, en vertu du premier alinéa de l'article 6, il appartient aux responsables des institutions publiques de faire respecter l'application de la neutralité de l'État dans l'enceinte de ces institutions. Le deuxième alinéa de l'article 6 prévoit quant à lui que « le port de signes ou tenues par lesquels les personnes agissant au nom des institutions publiques manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit » [33]. Cette interdiction s'applique ainsi au personnel de l'Administration publique, mais également aux enseignants, professeurs et autres membres du personnel rattachés aux services éducatifs et aux institutions d'enseignement publics. Le troisième alinéa de l'article 7 précise quant à lui que « [l]e fait pour un agent public de manifester ses croyances dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations ». Mais, le quatrième alinéa prévoit que « [l]a liberté de conscience et la liberté de religion sont garanties aux personnes responsables des institutions publiques ». Cette liberté se traduit concrètement par le fait que ces personnes peuvent bénéficier « d'autorisations d'absence pour participer à des manifestations ou fêtes liées à l'exercice de leur liberté de conscience ou de religion dès lors qu'elles sont compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal des institutions ».

Faisant fond sur les jugements du Tribunal des droits de la personne du Québec [34], l'article 7 consacre la règle voulant [167] que « [l]a récitation d'une prière n'est pas autorisée lors des assemblées publiques de ces institutions ». Il y est également prévu que « [1]'exposition des symboles religieux est interdite dans les lieux accessibles au public, et en particulier dans les salles où se réunissent et délibèrent, en assemblée, les personnes agissant au nom des institutions publiques ainsi que dans les salles de cours des services éducatifs et des institutions d'enseignement publics ».

La section I du chapitre III comprend des règles s'appliquant, comme le précise l'article 8, de façon particulière aux institutions publiques considérées comme faisant partie de l'administration publique et décrites à l'annexe 1 de la charte. Inspirée par les articles contenus dans la Charte de laïcité des services publics adoptée par le gouvernement français, cette section comprend d'abord un article 9 qui affirme que « [t]ous les usagers sont égaux devant les institutions publiques ». Le premier alinéa de l'article 10 traduit cette égalité en un « droit d'exprimer leurs convictions dans les limites du respect de la neutralité de ces institutions, de leur bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène ». Cette règle a pour conséquence de ne pas interdire le port de signes ou tenues par lesquels les usagers de l'administration publique manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. En revanche, le deuxième alinéa de l'article 10 prévoit que ces mêmes usagers « doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme ». De même, ils ne peuvent en application du troisième alinéa de ce même article « récuser un agent public ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement des institutions publiques ou d'un équipement public ». Cependant, ce même alinéa invite l'Administration publique à s'efforcer « de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel elles sont soumises et de leur bon fonctionnement ». Inspiré quant à lui par les dispositions de la législation électorale du Québec [35], le quatrième alinéa prévoit que « [l]orsque la [168] vérification de l'identité est nécessaire, les usagers doivent en outre établir leur identité à visage découvert » et étend cette règle à l'ensemble de l'Administration publique. Enfin, le cinquième et dernier alinéa de l'article 10 prescrit que « [l]es usagers accueillis à temps complet dans des institutions publiques, notamment au sein d'établissements de santé et de services sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l'exercice de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement des institutions ».

La section II du chapitre III concerne la laïcité des services éducatifs et des institutions d'enseignement publics [36]. S'inspirant de la Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, l'article 11 du projet de Charte québécoise de la laïcité prévoit que « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». Cette interdiction s'applique au sein d'institutions publiques dispensant des services éducatifs visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° de l'annexe 2, notamment dans les centres de la petite enfance, les garderies ainsi que les établissements de services éducatifs que sont les écoles primaires et secondaires relevant des commissions scolaires. Cette interdiction n'est pas étendue aux étudiants fréquentant les collèges d'enseignement général et professionnel et les établissements universitaires. Contrairement au Collectif Citoyen pour l'égalité et la laïcité (CCIEL), nous ne favorisons pas quant à nous l'abolition du programme d'éthique et culture religieuse. Comme le [169] professeur Gérard Bouchard, je crois que l'enseignement d'Éthique et de culture religieuse peut conduire à la prise de conscience du caractère laïque et pluraliste de l'État qui n'est au service d'aucune religion ou système de croyances en particulier », en autant qu'il soit assuré que « cet enseignement évite de faire la promotion du religieux, qu'il en fasse voir toutes les dimensions (positives et négatives ) et accorde toute la place qui leur revient au système de croyances (ou de convictions) non religieuses » [37]. Dans cette perspective, nous suggérons que l'article 12 du projet de charte affirme que « [1]'enseignement du cours d'Éthique et de culture religieuse doi[ve] s'effectuer dans le respect du principe de laïcité ainsi que des libertés de conscience et de religion énoncés aux articles 1 et 2 de la présente Charte ».

Le chapitre IV contient quant à lui le texte de deux clauses qui sont essentielles pour consacrer le caractère fondamental de la Charte et pour la protéger des assauts de la Cour suprême du Canada. Inspiré par l'article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne, l'article 13 se présente comme une clause de suprématie et prévoit qu' « [a]ucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger à la présente Charte, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte ». L'insertion d'une telle clause a comme conséquence de conférer un caractère quasi-constitutionnel à la Charte québécoise de laïcité et de subordonner toute autre règle de droit québécois au respect de la charte. L'article 14 contient quant à elle une clause de dérogation et se veut une application de l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. En prévoyant que la Charte québécoise de la laïcité a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982), cette clause vise à neutraliser toute possibilité pour les tribunaux, et en dernier ressort pour la Cour suprême du Canada, de déclarer les dispositions de la [170] nouvelle Charte québécoise de la laïcité contraires à la Charte Canadienne. Cette clause immuniserait notamment la nouvelle loi fondamentale contre toute attaque constitutionnelle fondée sur la liberté de conscience et de religion consacrée à l'alinéa a) de l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, sur la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression enchâssée à l'alinéa b) du même article ainsi que sur les droits à l'égalité reconnus par l'article 15, tels qu'ils ont été et pourraient être interprétés à la lumière de l'article 27 de la même charte selon lequel « [t]oute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens ».

Le dernier chapitre V comprend une disposition finale qui suggère que les dispositions de la nouvelle Charte québécoise de la laïcité entrerait en vigueur un 9 décembre (d'une année à déterminer) pour rappeler symboliquement que le Québec aura décidé de suivre, un centenaire plus tard, la voie tracée par la France et sa Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

Conclusion

Comme cela est souhaité par de nombreux groupes et citoyens, l'adoption d'une Charte québécoise de la laïcité s'avère impérieuse pour élever la laïcité au rang de valeur fondamentale et mener à terme le processus de laïcisation au Québec. Inspiré par les idées promues dans la Déclaration des intellectuels pour la laïcité, le projet de Charte québécoise de la laïcité vise à définir un modèle authentiquement québécois de laïcité en fixant la portée et en aménageant l'exercice des libertés de conscience et de religion avec le principe de laïcité.

Nous espérons que ce projet s'avérera utile dans la suite du débat public. Après s'être engagé durant la campagne électorale de 2012 à élaborer une Charte de la laïcité [38], le Parti [171] Québécois et le gouvernement qu'il forme aujourd'hui a, par la voix de la Première Ministre Pauline Marois, rappelé qu'il avait proposé l'adoption d'une Charte de la laïcité. Le discours d'ouverture du 31 octobre 2012 qui a donné lieu à ce rappel mentionnait par ailleurs que cette proposition fondamentale devait bénéficier de l'appui du plus grand nombre et annonçait que le gouvernement avait décidé « de lancer des consultations pour atteindre un point d'équilibre qui [...] permettra d'avancer sur ces questions » [39]. Le 1er février 2013, la Première ministre affirmait de même que :

[l]e choix du Parti québécois n'a pas été celui d'une laïcité ouverte, mais plutôt d'une laïcité stricte et c'est l'orientation que moi je privilégie, mais je me permets quand même de déposer une proposition qui va permettre d'entendre une dernière fois les Québécois sur cette question [40].

Le ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne, Bernard Drainville, prépare les consultations, mais s'est gardé de fournir des précisions sur le projet de laïcité à venir, sinon pour dire qu'il entend proposer des règles concrètes et claires, doublées d'une affirmation des valeurs québécoises dont, au premier plan, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il estime qu'une vaste majorité de Québécois sont d'accord [172] avec la neutralité religieuse des services publics, y compris bon nombre de néo-Québécois qui ont fui l'intolérance religieuse [41].

Dans l'attente de la publication du document de consultation [42], je nourris l'espoir que les Québécois et les Québécoises s'engageront dans une authentique délibération démocratique qui conduira à l'émergence d'un modèle authentiquement québécois de laïcité. Et j'espère aussi qu'au terme de cette délibération sera adoptée une Charte québécoise de la laïcité appelée à devenir l'une des nouvelles lois fondamentales du Québec dont le contenu aura par ailleurs vocation à être enchâssé, comme je l'appelle encore aujourd'hui de me vœux, dans une future Constitution québécoise. [43]

[173]

Références

Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec CSQ (AREQ) (2010). La laïcité de l'état québécois ! Le gouvernement Char est n'est ni pour, ni contre, bien au contraire, Mémoire déposé à la Consultation générale et auditions publiques sur le projet de loi n° 94, Loi établissant les balises encadrant les demandes d'accommodement dans l'Administration gouvernementale et dans certains établissements, Montréal, mai, 14 p.

Association féminine de l'éducation et de l'action sociale (AFÉAS) (2010). Pour préserver l'égalité entre les femmes et les hommes et la neutralité de l'Etat : baliser les accommodements, Mémoire déposé à la Consultation générale et auditions publiques sur le projet de loi n° 94, Loi établissant les balises encadrant les demandes d'accommodement dans l'Administration gouvernementale et dans certains établissements, Montréal, mai, 19 p.

Baril, Daniel. (2013). « Laïcité, valeurs humanistes et patrimoine. Un débat vicié par le opposants à la laïcité. Le gouvernement devra clarifier les enjeux avant de lancer sa consultation », Le Devoir, 5 février, p. A7.

Bouchard, Gérard. (2012). L'interculturalisme, un point de vue québécois, Montréal, Éditions du Boréal.

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Loi sur la liberté des cultes, L.R.Q., c. L-2.

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Loi sur l'administration publique, L.R.Q., c. A-6.01.

Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, L.Q. 2000, c. 46, devenu L.R.Q., c. E-20.2.

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[178]

ANNEXE

CHARTE QUÉBÉCOISE
DE LA LAÏCITÉ

CONSIDÉRANT l'importance de reconnaître le principe la laïcité et d'aménager un régime de laïcité visant à préciser la portée et l'exercice de ce principe au Québec ;

CONSIDÉRANT que le Québec a assuré progressivement la laïcisation des institutions publiques du Québec et qu'il importe de préciser les règles visant à compléter la laïcisation de ces institutions ;

CONSIDÉRANT que le Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales, et qu'il importe de faire de la Charte québécoise de la laïcité une nouvelle loi fondamentale du Québec ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I.

DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ

1. Le Québec est un État laïc.

CHAPITRE II

DES LIBERTÉS DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

2. Le Québec assure la liberté de conscience.

La liberté de religion et la jouissance et le libre exercice du culte de toute profession religieuse, sans distinction ni préférence, sont garantis à toutes les personnes qui vivent Québec.

3. La présente Charte fixe la portée et aménage l'exercice de ces libertés avec le principe de la laïcité consacré à l'article premier.

[179]

CHAPITRE III

DE LA LAÏCITÉ DES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Les institutions publiques visées par le présent chapitre sont celles décrites aux annexes 1 et 2 de la présente charte.

Les institutions publiques doivent refléter la neutralité de l'État.

Il appartient aux responsables des institutions publiques de faire respecter l'application de la neutralité de l'État dans l'enceinte de ces institutions.

Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes agissant au nom des institutions publiques manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le fait pour une personne agissant au nom des institutions de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations.

La liberté de conscience et la liberté de religion sont garanties aux personnes responsables des institutions publiques. Elles bénéficient d'autorisations d'absence pour participer à des manifestations ou fêtes liées à l'exercice de leur liberté de conscience ou de religion dès lors qu'elles sont compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal des institutions.

7. La récitation d'une prière n'est pas autorisée lors des assemblées publiques de ces institutions. L'exposition des symboles religieux est interdite dans les lieux accessibles au public, et en particulier dans les salles où se réunissent et délibèrent, en assemblée, les personnes agissant au nom des institutions publiques ainsi que dans les salles de cours des services éducatifs et des institutions d'enseignement publics.

SECTION I
DE LA LAÏCITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

8. Les institutions publiques visées par le présent chapitre sont celles décrites à l'annexe 1 de la présente charte.

[180]

9. Tous les usagers sont égaux devant les institutions publiques.

10. Les usagers des institutions publiques ont le droit d'exprimer leurs croyances dans les limites du respect de la neutralité de ces instituions, de leur bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène.

Les usagers des institutions publiques doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme.

Les usagers des institutions publiques ne peuvent récuser une personne agissant pour ces institutions ou d'autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement des institutions publiques ou d'un équipement public. Cependant, les institutions publiques s'efforcent de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel elles sont soumises et de leur bon fonctionnement.

Lorsque la vérification de l'identité est nécessaire, les usagers doivent en outre établir leur identité à visage découvert.

Les usagers accueillis à temps complet dans des institutions publiques, notamment au sein d'établissements de santé et de services sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l'exercice de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement des institutions.

SECTION II
DE LA LAÏCITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS
ET DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS


11. Dans les institutions publiques dispensant des services éducatifs visées aux paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° de l'annexe 2, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

12. L'enseignement du cours d'Éthique et de culture religieuse doit s'effectuer dans le respect du principe de laïcité ainsi que des libertés de conscience et de religion énoncés aux articles 1 et 2 de la présente Charte.

[181]

CHAPITRE IV

DES CLAUSES DE SUPRÉMATIE ET DÉROGATION

Aucune disposition d'une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger à la présente Charte, à moins que cette loi n'énonce expressément que cette disposition s'applique malgré la Charte.

La présente Charte a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982).

CHAPITRE V

DISPOSITION FINALE

15. Les dispositions de la présente Charte entrent en vigueur le 9 décembre {indiquer ici l'année de l'entrée en vigueur du présent article).

[182]

ANNEXE 1

Pour l'application de la présente Charte, les institutions publiques sont constituées par les organismes publics de l'Administration publique qui suivent :

1° des ministères du gouvernement ;

2° des organismes budgétaires, soit les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l'Assemblée nationale sous un titre autre qu'un crédit de transfert ;

3° des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) ;

4° des organismes dont la majorité des membres ou des administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ;

5° des organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l'État ;

6° des organismes gouvernementaux mentionnés à l'annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2) ;

7° les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), les ressources intermédiaires, les ressources de type familial et les résidences privées d'hébergement visées par cette loi, les personnes morales et les groupes d'approvisionnement en commun visés par l'article 383 de cette même loi, ainsi que le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5) ;

[183]

Sont assimilés à des institutions publiques :

1° les entreprises du gouvernement les organismes énumérés à l'annexe 3 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001), l'Agence du revenu du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec ;

2° les ordres professionnels dont la liste apparaît à l'annexe I du Code des professions (L.R.Q., chapitre C-26), ou qui sont constitués conformément audit Code ;

3° les municipalités, les arrondissements municipaux leur étant assimilés, les organismes relevant de l'autorité d'une municipalité et participant à l'administration de son territoire, la Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de l'Outaouais, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Longueuil ;

4° le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, toute personne que celle-ci désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme dont l'Assemblée nationale ou l'une de ses commissions nomme la majorité des membres. Est également assimilée à un tel organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.

ANNEXE 2

Pour l'application de la présente Charte, les institutions publiques sont les organismes publics que constituent les institutions de services éducatifs et d'enseignement publics qui suivent :

1° les centres de la petite enfance, les garderies, les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et les personnes reconnues à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1).

[184]

2° les commissions scolaires et les établissements de services éducatifs que sont les écoles relevant de ces commission ;

3° le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal ;

4° les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1) ;

5° les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-25.1.1) ;

6° les collèges d'enseignement général et professionnel régis par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., chapitre C-29) ;

7° les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre E-14.1).


[1] R. c. N.S., 2012 CSC 72. Voir aussi Latour, 2012.

[2] Turp, 2012.

[3] Bien que l'on ait assisté à la laïcisation progressive des institutions au Québec, il est intéressant de noter que la législation québécoise en vigueur ne comporte qu'une seule et unique référence à la notion de laïcité. Ainsi, la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, (L.R.Q., chapitre R-9.1), réfère aux paragraphes 4 et 5 de son article 3 à un « un enseignant laïc » et à « un enseignant laïcisé » {les italiques sont de nous). Sur le mutisme législatif relativement à la laïcité. Voir Latour, 2013.

[4] Bouchard et Taylor, 2008, p. 153.

[5] La Fédération des femmes propose que « le gouvernement prépare un livre vert sur la laïcité et tienne une commission parlementaire à cet égard » et y consacre sa première recommandation (FFQ, 2010, p. 4).

[6] Ainsi, « [l]a FTQ demande] de déposer à l'Assemblée nationale, dans les meilleurs délais, un livre vert sur la laïcité qui exposerait l'ensemble de la problématique, les principes et les définitions de la laïcité, les implications concrètes des différents modèles possibles, les moyens qui peuvent être mis en œuvre, sans indiquer l'option que le gouvernement privilégie » (FTQ, 2010, p. 10).

[7] Dans son mémoire présenté à la Commission des institutions de l'Assemblée nationale du Québec, le Conseil du Statut de la femme « réitère que le projet de loi n° 94 ne permet nullement de faire l'économie d'un débat de fond sur la laïcité au Québec et, subséquemment, de prendre position et action afin que le visage de l'État reflète ces valeurs communes » (CSF, 2010, p. 17).

[8] Lampron, 2010, p. 748.

[9] Ibid.

[10] Bouchard, 2012, p. 226.

[11] Québec, Projet de loi n°94, Loi établissant les balises encadrant les demandes d'accommodement dans l'Administration gouvernementale et dans certains établissements, 1ère sess., 39e lég., 2010.

[12] Ibid., art. 4.

[13] Avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 4 août 2012, le Projet de loi n° 94 est mort au feuilleton.

[14] Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec CSQ (AREQ), 2010, p. 3.

[15] Ibid.

[16] Association féminine de l'éducation et de l'action sociale (AFÉAS), 2010, p. 12.

[17] Centrale syndicale du Québec (CSQ), 2010, p. 11.

[18] Ibid.

[19] Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), 2010, p. 5.

[20] Ibid.

[21] Mouvement laïque québécois, 2010, p. 3.

[22] Parti Québécois, 2011, p. 4.

[23] Ibid.

[24] Voir le projet de Charte de la laïcité du Collectif Citoyen pour l'égalité et la laïcité (CCIEL) présenté dans le cadre des consultations relatives au Projet de loi n° 94 (CCIEL, 2010, p. 13-16).

[25] Ibid., p. 14.

[26] Collectif d'auteurs, 2010.

[27] Bouchard, 2012.

[28] Conseil du statut de la femme, 2011, p. 62-74.

[29] La Charte de laïcité des services publics est contenue dans l'annexe delà Circulaire n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la charte de laïcité dans les services publics.

[30] Le deuxième considérant de cette loi se lit ainsi : « CONSIDÉRANT que l'État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d'institutions démocratiques qui lui sont propres » (Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec, 2000, c. 46, devenu L.R.Q., c. E-20.2).

[31] Loi sur la liberté des cultes, L.R.Q., c. L-2.

[32] La dénomination « institutions publiques » est préférée à celle d'« Administration gouvernementale et certains établissements » auquel réfère le Projet de loi n° 94 ou à celle d'« organismes publics » que retiennent la Loi sur les contrats des organismes publics, L.R.Q., c. C-65.1, la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 et Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, L.R.Q., c. G-1.03. Cette nouvelle notion d' « Institutions publiques » regroupe sous la même dénomination les entités qui constituent, selon l'annexe l'« l'Administration publique » au sens de la Loi sur l'administration publique, L.R.Q., c. A-6.01 et de la Charte de la langue française, L.R.Q., c. C-11 et comprend ainsi des organismes publics et des entités qui y sont assimilés de même que ceux qui sont présentés, selon l'annexe 2, comme les institutions de services éducatifs et d'enseignement publics, les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé étant compris dans cette catégorie en raison du soutien financier qui leur est accordé par l'État.

[33] Voir la Loi électorale, L.R.Q., c. E-3.3, art. 335.2 et 337. Ces articles sont également applicables à l'occasion de référendums organisés en application de la Loi sur la consultation populaire, L.R.Q., c. C-64.1 en application des articles 44, 45 et de l'appendice 2 de cette dernière loi.

[34] Voir Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Laval (Ville de), 2006 QCTDP 17 et Simoneau c. Tremblay, 2011 QCTDP 1.

[35] L'interdiction de tels symboles a été prononcée quant à elle dans l'affaire Simoneau c. Tremblay, déjà cité, qui a été portée en appel et dont l'audition en appel a eu lieu le 3 décembre 2012.

[36] Nous n'avons pas inclus dans cette section un article qui prévoirait, comme le fait l'article 18 du projet de Charte québécoise de la laïcité du Collectif Citoyen pour l'égalité et la laïcité (CCIEL), mettre fin aux subventions publiques aux écoles privées confessionnelles. Bien que nous sommes d'accord avec cette mesure, il ne nous semble pas approprié d'inclure une disposition de cette nature dans le texte d'une loi fondamentale à portée générale.

[37] Bouchard, 2012, p. 224-25.

[38] Parti Québécois, 2012. Dans son programme électoral, la Coalition avenir Québec proposait également l'adoption d'une Charte québécoise de la laïcité : « Un gouvernement de la Coalition Avenir Québec prendra une série d'initiatives afin de traduire le principe de la laïcité dans la réalité et le vécu des Québécois. Il soumettra dans les mois suivants son élection un Livre blanc sur la laïcité. Cette démarche culminera avec l'adoption d'une Charte québécoise de la laïcité qui établira les balises d'un État laïc tout en reconnaissant l'histoire et le patrimoine québécois » (Coalition Avenir Québec, 2012).

[39] Première ministre du Québec, 2012. Voir également le Point de presse de M. Bernard Drainville du mercredi 19 septembre 2012 dans lequel le nouveau ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne évoque la question de la charte de la laïcité.

[40] Parti Québécois, 2013. Pour une réaction à cette affirmation, voir Baril, 2013, p. A7.

[41] Dutrisac, 2013. Cet article rapporte par ailleurs la réaction du ministre Drainville concernant l'utilisation de la notion de laïcité stricte :« Le gouvernement Marois défend la laïcité "stricte", à l'instar du Parti québécois dont c'est la position officielle, a confirmé la première ministre la semaine dernière ». Mais Bernard Drainville préfère ne pas utiliser l'expression. « Je ne veux pas rentrer dans cette catégorisation intellectuelle parce que je trouve que c'a tendance à diviser. Il y a des chapelles dans ce débat-là. Moi, je pense qu'il est temps d'être un petit peu oecuménique, dans le sens qu'il faut trouver ce qui nous unit et ce qui nous rassemble ».

[42] Au sujet des débats entourant ce document, dont on laisse entendre qu'il sera « un texte général, une forme de livre vert, dans lequel Québec évoquera une série d'avenues possibles sans toutefois en mettre une en valeur », voir Lessard, 2013, p. A18.

[43] Pour un plaidoyer en faveur de l'adoption d'une Constitution québécoise, voir Turp, 2005. Voir également les deux projets de constitution que nous avons rédigés et qui comprennent l'un et l'autre la mention dans le chapitre relatif aux valeurs fondamentales que « [l]e Québec est un État laïc » : Turp (2012, p. 241-66). L'affirmation que le Québec est un « État laïc » est également incluse dans notre projet Constitution de la Nation et de l'État du Québec (Turp, 2013).



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le dimanche 28 février 2016 7:00
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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