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Collection « Les auteur(e)s classiques »
Cesare Bonesana Beccaria [1738-1794], marquis, Traité des délits et des peines (1764) Avertissement
Une édition électronique réalisée à partir du texte de Cesare Bonesana Beccaria [1738-1794], marquis, Traité des délits et des peines. Traduction de l'italien par M. Chaillou de Lisy, bibliothécaire, publiée à Paris en 1773 par J. Fr. Bastien. Paris: Librairie de la Bibliothèque nationale, 1877, 192 pp. Collection: Bibliothèque nationale. Collection des meilleurs auteurs anciens et modernes.
Avertissement
Le dix-huitième siècle a eu le mérite insigne de poser tous les problèmes sociaux laissés avec intention de côté par la plupart des écrivains du prétendu grand siècle. Si le résultat final a été une révolution radicale, ce n'a pas été la faute des penseurs qui avaient tout fait pour la prévenir, comme le témoignent les efforts persévérants, des Montesquieu, des Rousseau, des Voltaire, et, dans un autre milieu politique, de l'écrivain remarquable et justement considéré dont nous rééditons aujourd'hui le meilleur ouvrage. Telle est la force de la vérité, qu'elle s'impose aux hommes de bien de toutes les nations, en dépit de leur légitime propension à s'accommoder d'un état social dans lequel ils sont habitués à trouver la sécurité.
C'est ce désir du mieux qui a évidemment inspiré au marquis Beccaria l'idée mère de son livre.
Frappé des terrifiantes sanctions des lois pénales de son époque, il se persuada promptement qu'il était temps d'établir les bases et les limites du droit de punir, de proportionner les châtiments aux délits, de supprimer les supplices barbares, de prévenir le crime plutôt que de le réprimer, et surtout d'abstraire la justice de toute espèce de lien avec les théologies oppressives.
César Beccaria Bonesano, né en pleine aristocratie milanaise, au lieu de vivre obscurément dans les stériles occupations de sa caste, mûri de bonne heure par les solides leçons de la philosophie, consacra, dès l'âge de vingt-sept ans, toutes ses facultés à l'étude des questions juridiques qui devaient faire l'éternel honneur de sa mémoire. Il publia en 1764, à Monaco, son Traité des délits et des peines, qui eut immédiatement, en Europe, le plus grand retentissement. À l'état manuscrit, il avait déjà en Suisse valu à son auteur une médaille de vingt ducats de la part de la Société des Citoyens qui décernait en même temps un prix àl'abbé de Mably pour ses Entretiens de Phocion. La Société priait, à la suite de ce concours (1763), l'auteur anonyme italien de se faire connaître, et d'agréer une marque d'estime due à un bon citoyen qui osait élever sa voix en faveur de l'humanité contre les préjugés les plus affermis. Là ne se bornèrent pas les témoignages publics de la sympathique admiration qu'inspirait l'œuvre de Beccaria. L'impératrice-reine créa en sa faveur (1768) une chaire d'économie politique dans l'université de Milan, où il professa jusqu'à la fin de sa vie. Plusieurs souverains le consultèrent, en différentes circonstances sur différents objets de législation. Voltaire lui consacra un commentaire élogieux, qui dut le consoler amplement des critiques injustes et calomnieuses qu'il avait essuyées en Italie, et même en France. Un des plus célèbres criminalistes de notre nation attaqua le Traité des délits et des peines comme s'il sapait les fondements de notre jurisprudence, et l'accusait de contenir une foule d'assertions dangereuses pour le gouvernement, les mœurs et la religion, sans se rendre compte que l'auteur italien, ayant parlé des lois en général, sans acception de temps ni de lieu, n'avait eu en vue que de chercher à perfectionner ce qui lui semblait imparfait. Le critique français, du moins, n'était pas sorti des bornes d'une modération relative qui est le premier devoir de ceux qui se permettent de juger les autres. Il n'en fut pas de même des compatriotes de Beccaria. Sous le titre de Notes et observations sur le livre intitulé : Des délits et des peines, un moine italien de l'ordre de Saint-Dominique prodigua au philanthrope les injures les plus atroces, le traita de petit génie, de fanatique, d'imposteur, d'écrivain faux et dangereux, de satirique effréné, de séducteur du public. Le livre est représenté comme un ouvrage sorti du plus profond abîme des ténèbres, horrible, monstrueux empoisonné, calomnieux, ridicule, infâme à impie ; on l'accuse de semer avec une témérité incroyable des blasphèmes impudents, des opinions extravagantes, d'insolentes ironies, des raisonnements captieux et pitoyables, des plaisanteries insipides et indécentes, des sophismes, des subtilités dangereuses, des impostures, des calomnies et des suppositions grossières. Nous voyons par là que les procédés de critique de l'école Veuillot ne datent pas d'hier. Beccaria, dans sa réponse aux Notes et observations, fait preuve d'une extrême douceur, en suivant pied à pied les vingt et une accusations d'impiété et les six accusations de sédition portées contre lui par son fougueux contradicteur. Mais le philanthrope-légiste n'était pas fait pour ces luttes de crocheteurs en délire. Découragé par des attaques bien loin de compenser à ses yeux les éloges qui avaient salué son aurore de publiciste, il renonça à publier le grand ouvrage qu'il avait écrit sur la législation en général. De 1764 à 1765, Beccaria publia une sorte de périodique intitulé : le Café où il traitait, avec quelques collaborateurs, des questions littéraires et philosophiques. Ses leçons, faites dans la chaire de Milan, ne furent publiées qu'en 1804, après sa mort, arrivée en 1793. Ses oeuvres ont été réunies en 2 volumes in-8 (Milan, 1821).
Le Traité des délits et des peines a eu en Italie un grand nombre d'éditions, et a été traduit dans la plupart des langues de l'Europe. En 1766, l'abbé Morellet lança une traduction française (Lausanne, 1 vol. in-12) d'après la troisième édition italienne. Beaucoup de lettrés ne connaissent Beccaria que par cette traduction, sur laquelle il est bon d'édifier le public, à l'aide de Grimm, le mordant, parfois injuste, mais souvent judicieux auteur de la Corespondance littéraire : « M. l'abbé Morellet publia, il y a plusieurs années, une traduction, ou pour parler moins français, mais plus strictement, une défiguration du Traité des délits et des peines, par le marquis Beccaria - car, par une présomption bien impertinente et bien ridicule, il crut qu'il lui était réservé de mieux ordonner ce Traité : en conséquence il le dépeça par morceaux et les recousut comme un habit d'arlequin, bien persuadé d'avoir rendu un important service à son auteur original. Celui-ci, très-offensé de cette liberté inouïe, eut cependant la faiblesse d'en remercier son dépeceur, et de lui dire qu'il ne manquerait pas de mettre à profit cet arrangement dans la nouvelle édition qu'il préparait de son ouvrage. Il n'a eu garde de tenir ses promesses ; au contraire, choqué, comme il devait l'être, de l'impertinence de son premier traducteur, il en a cherché un autre en France. Un certain M. Chaillou vient de traduire le Traité des délits et des peines conformément à l'original. » (Voir le tome II, page 432 de l'édition Buisson, 1812.) C'est la traduction du bibliothécaire Chaillou de Lisy que nous avons préféré donner à notre public ; elle a été publiée en 1773 (Paris, J. Fr. Bastien, in-12), et a toujours été considérée comme la plus exacte ; nous nous y sommes tenu, sans nous préoccuper des traductions postérieures de Dufey (1810) et de Collin de Plancy (1823). Nous renvoyons pour les commentaires à Voltaire, Diderot, Morellet, Brissot et Servan. Il n'a pas entièrement dépendu de nous que notre édition typographiquement plus serrée, n'ait pas été précédée d'une sérieuse étude sur le livre de Beccaria, que nous nous déclarons incapable de tenter avantageusement. Nous nous étions, dans ce but, adressé à une des illustrations du barreau moderne ; notre humble requête est restée sans réponse ; le forum avait sans doute plus d'attrait, et l'orateur politique avait voulu oublier le jurisconsulte. Il n'eût pas été cependant sans intérêt de comparer les théories du livre italien avec les résultats pratiques qu'il a pu produire de nos jours ; de démontrer, entre autres faits dominants, que l'abolition de la peine de mort, demandée de nos jours avec tant d'ardeur, n'est pas une question qui appartienne en propre aux philanthropes de notre époque, et que Beccaria [1] avait su entrevoir et conseiller tous les adoucissements des lois pénales dus à une plus saine intelligence des conditions essentielles de la justice, adoucissements dont la législation moderne a le droit de revendiquer l'honneur, bien qu'il lui reste encore d'autres nobles conquêtes à faire. - C'est l'affaire de l'avenir.
Quoi qu'il en soit, l'oeuvre de Beccaria aura été le plus important point de départ du perfectionnement des lois pénales, et nous nous estimons heureux de la remettre à jour. Si incomplet que puisse paraître le livre aux yeux des légistes du dix-neuvième siècle, nous n'avions pas à hésiter. Sa place était marquée d'avance dans notre modeste collection, et les sollicitations réitérées de nombreux correspondants nous avaient tracé le devoir de ne pas oublier plus longtemps un généreux précurseur des saines révolutions, de celles qui ne sauraient coûter aux peuples ni larmes ni sang.
N. DAVID.
[1] Citons par curiosité, à ce propos, une assertion, qu'il ne nous est pas possible de contrôler, avancée par le spirituel avocat Linguet, qui tendrait à prouver que Beccaria, comme tant d'autres, ne joignait pas, dans la pratique, le précepte à l'exemple. Un bandit, nommé Sartorello, ayant détroussé, dans les Calabres, un ami de Beccaria, la doux philosophe aurait pressé les juges de le soumettre à la question et de le broyer sous la roue.
Dernière mise à jour de cette page le mardi 19 septembre 200613:05
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur au Cegep de Chicoutimi.
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